Code de déontologie

I. Objet

Art. 1

Les membres de la CBTI s’engagent, par leur affiliation, à respecter les dispositions du présent code. En conséquence, ils aident les organes de la CBTI, chargés de veiller à leur application, à s’acquitter de leurs responsabilités en la matière. Les candidats à l’admission s’engagent également à observer le code dans son intégralité.

Les sanctions prévues par le Règlement d’ordre intérieur de la CBTI peuvent être prises contre un membre en cas de violation des règles de la profession telles que définies audit règlement et au présent code.

II. Obligations

Art. 2

Les membres de la CBTI s’abstiennent de tout acte de nature à déconsidérer la profession.

Ils s’interdisent notamment d’accepter, d’exécuter ou de faire exécuter un travail, dont ils ne peuvent garantir la qualité. En acceptant un travail, ils apportent la garantie morale de la qualité de leur prestation tant pour eux-mêmes que pour les personnes, qui sans être membres de la CBTI, seraient appelées à effectuer un travail par leur truchement.

Ils s’interdisent d’exécuter personnellement un travail dans une combinaison linguistique autre que celle(s) pour laquelle (lesquelles) ils ont été agréés par la CBTI.

Dans la mesure où ils pratiquent de la publicité personnelle, les membres veilleront à ce qu’elle soit digne et de bon aloi. Ils peuvent faire état de leur qualité de membre de la CBTI à toute fin professionnelle, sans préjudice des dispositions de l’article 7, alinéa 3 des Statuts de la CBTI.

Art. 3

La CBTI informe ses membres sur la manière de calculer un tarif leur garantissant un revenu décent. Sans préjudice de leur liberté de négociation, les membres s’engagent à pratiquer des prix corrects et s’interdisent toute forme de dumping. Des modèles de calcul sont mis à leur disposition.

Art. 4

Les membres de la CBTI s’interdisent d’accepter un emploi ou une situation de nature à porter atteinte à la dignité de la profession.

Les membres s’interdisent de faire état de titres ou de qualifications ne répondant pas à la réalité. Ils s’exposeraient à des sanctions du Conseil de discipline en plus des sanctions légales éventuelles.

Sur les actes officiels, les traducteurs jurés sont tenus de mentionner explicitement le ou les tribunaux auprès duquel ou desquels ils sont agréés.

Art. 5

Les membres de la CBTI sont tenus à un secret professionnel absolu à l’égard de quiconque et porte sur toute information obtenue dans l’exercice de leurs activités professionnelles.

Les membres s’interdisent de tirer un profit personnel quelconque de toute information confidentielle ou secrète obtenue dans l’exercice de leur profession ou de tout avantage particulier que pourrait leur conférer, dans certaines circonstances, leur position de traducteur ou d’interprète.

À l’issue d’une réunion, les interprètes n’abandonnent pas de documents dans la cabine ou dans la salle de réunion. Ils ne transmettent jamais de textes, sans l’autorisation de l’organisateur de la conférence.

Art. 6

Les membres s’engagent à entretenir envers leurs collègues de bons rapports de confraternité et de solidarité professionnelles.

Toute difficulté professionnelle survenant entre deux ou plusieurs membres de la CBTI peut être portée aux fins d’arbitrage devant l’organe compétent de la CBTI.

Art. 7

Les membres de la CBTI s’interdisent, sauf cas exceptionnel dûment justifiable devant les organes de la CBTI, d’accepter des conditions de rémunération et de travail non conformes à celles qui sont fixées par la CBTI.

III. Qualité du travail

Art. 8

Afin d’assurer la qualité de leur travail, les membres de la CBTI s’efforcent d’obtenir de leur client un délai de livraison raisonnable et/ou des conditions de travail décentes.

Ils s’assurent de l’accès aux documents et aux informations nécessaires à la compréhension du texte à traduire et à la réalisation de leur traduction.

Ils veillent à une présentation soignée de leur travail.

S’ils rencontrent des difficultés pour lesquelles ils ne s’estiment pas suffisamment compétents, ils demandent au donneur d’ouvrage de les relever en tout ou en partie de leur mission ou de leur adjoindre un spécialiste qualifié.

Ils se tiennent régulièrement au courant de l’évolution de leur profession et des outils qu’ils utilisent dans le cadre de leur formation continue.

Art. 9

À l’égard de leurs commettants, les membres utilisent, lors de l’exécution de leurs travaux, le contrat-type élaboré par la CBTI fixant les conditions générales de leurs prestations ou s’en inspirent.