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Conseil juridique: nouvelle circulaire précisant la loi sur les retards de paiement

Chers collègues,

L’insécurité règne toujours au sujet de la problématique des retards de paiement et de la loi modifiée. Les nouvelles règles n’étaient en effet pas applicables à certains marchés publics et il n’était pas facile de savoir quand un marché public tombait sous l’application de cette loi et quand pas.

Le premier ministre a dès lors publié une circulaire plus précise. Vous pouvez la consulter sur le site suivant:

www.bestuurszaken.be

Petit aperçu.

1. A quels marchés publics s’applique la loi relative aux retards de paiement?

La loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement (telle que modifiée par la loi du 22 novembre 2013, dénommée ci-après la «Loi RP») est applicable aux transactions commerciales et aux pouvoirs publics. Cette Loi RP constitue le cadre juridique général, c.-à-d. qu’elle est applicable à défaut d’une autre loi applicable. À l’article 3/1 de cette loi, exception est faite pour les «dispositions spécifiques de la réglementation relative aux marchés publics concernant les règles générales d’exécution».

Les règles générales d’exécution auxquelles il est renvoyé à l’article 3/1 ont été fixées dans un AR du 14 janvier 2013 fixant les règles d’exécution des marchés publics et de la concession de travaux publics (dénommé ci-après «l’AR RGE»).

La Loi RP et l’AR RGE sont tous deux la transposition de la même Directive européenne (2011/7/UE). Les droits et obligations sont donc plus au moins similaires.

Le but de cette dernière circulaire est de préciser quand il convient d’appliquer l’AR RGE et quand la Loi RP. La différence qui importe pour vous est la suivante (montants hors TVA):

Transactions commerciales pour une valeur de plus de 8.500 EUR = AR RGE

Transactions commerciales pour une valeur de moins de 8.500 EUR = Loi RP

Le service juridique n’a pas encore examiné l’AR RGE. Si vous estimez qu’il vous concerne et que vous désirez davantage d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à nous poser la question.

Nous vous recommandons dès lors de renvoyer aux règles qui s’appliquent à votre cas lorsque vous envoyez une note de débit. Voici comment la formuler:

  • […] en vertu de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales et de la circulaire du 20 novembre 2014 du premier ministre relative aux marchés publics et concessions de marchés publics.

  • […] en vertu de l’AR du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et de la circulaire du 20 novembre 2014 du premier ministre relative aux marchés publics et concessions de marchés publics.

2. À quels pouvoirs publics la Loi RP s’applique-t-elle?

La loi concernant la lutte contre le retard de paiement définit comme suit les «pouvoirs publics»:

«Tout pouvoir adjudicateur, tel que défini à l’article 2, paragraphe 1er, point a), de la Directive 2004/17/CE et à l’article 1er, paragraphe 9, de la Directive 2004/18/CE, indépendamment de l’objet ou de la valeur du contrat ;»

Nous avons recherché cette définition dans la directive 2004/17/CE à laquelle il est renvoyé. La définition donnée dans la Directive 2004/18/CE est quasiment identique. L’annexe III de la Directive 2004/18/CE donne par ailleurs une liste non limitative des institutions publiques répondent à cette définition.

«Pouvoirs adjudicateurs: l’État, les collectivités territoriales, les organisations de droit public et les associations formées par une ou plusieurs collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public.

Par organisme de droit public, on entend tout organisme:

  • créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial,
  • doté de la personnalité juridique, et
  • dont soit l’activité est financée majoritairement par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l’organisme d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignées par l’État, les collectivités territoriales ou d’autres organismes de droit public.»

Le SPF Justice tombe sous «l’État» et donc bel et bien sous le champ d’application de la loi.

Disclaimer: ceci est un premier avis donné avec une connaissance limitée du dossier et non un conseil juridique concret dans le cadre d’une procédure.